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Ce qu'on doit dire au client

Affichage des prix : l'arrêté de 1987, dedans, dehors, et les sanctions

Neuf prestations nommées lisibles du trottoir, les menus sortis à 11 h 30, la contenance des boissons, le taux de service entre parenthèses. Ce que l'arrêté du 27 mars 1987 impose vraiment, et ce que le manquement coûte depuis 2016.

Publié le 23 août 2026 10 min de lecture

L’arrêté du 27 mars 1987 relatif à l’affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place tient en huit articles. Il a été retouché une fois, par l’arrêté du 29 juin 1990. Il commande toujours la devanture de chaque café et de chaque restaurant de France.

Sa logique n’est pas celle du métier. Il ne raisonne ni en « carte » ni en « ardoise » : il énumère des prestations nommées une par une, désigne des supports, fixe une heure et une hauteur de caractères. Chacune de ces mentions se contrôle séparément.

Neuf prestations nommées, affichées à deux endroits

L’article 2 pose deux obligations d’affichage, et la seconde est presque toujours oubliée : les prix se lisent « de manière visible et lisible de l’extérieur de l’établissement », et « sur les emplacements extérieurs réservés à la clientèle ». Façade et terrasse, pas seulement la vitrine.

La liste est fermée. L’arrêté la donne dans cet ordre : la tasse de café noir, un demi de bière à la pression, un flacon de bière, un jus de fruit, un soda, une eau minérale plate ou gazeuse, un apéritif anisé, un plat du jour, un sandwich. Cinq de ces neuf lignes sont suivies dans le texte de la mention « contenance servie ». Un soda annoncé sans son volume ne remplit pas l’article 2.

La hauteur minimale de 1,5 cm est le détail le plus cité et le plus mal cité. Elle porte sur « la dénomination et les prix », pas sur le seul chiffre. Le nom compte autant que le chiffre.

Les établissements qui proposent en outre un spectacle ou de la musique affichent une autre liste : billet d’entrée avec la nature et la contenance de la boisson qu’il comprend le cas échéant, boisson sans alcool, boisson alcoolisée au verre, bouteille de whisky, bouteille de vodka ou de gin, bouteille de champagne, ces trois dernières avec la marque et la contenance. Le texte précise que ces mentions figurent « en lieu et place » des neuf premières. C’est une substitution, pas un ajout.

« Quel que soit le lieu de consommation » règle la question du comptoir

La phrase de l’article 2 vise « les prix pratiqués, quel que soit le lieu de consommation ». Elle autorise la différence de tarif entre le comptoir, la salle et la terrasse, pratique courante dans les cafés, et elle en tire la conséquence : l’affichage extérieur porte les prix effectivement pratiqués à chacun de ces emplacements. Deux tarifs pratiqués, deux tarifs affichés. L’exploitant qui n’affiche que le prix du comptoir et facture celui de la salle est en manquement sur chacune des neuf lignes.

À l’intérieur, l’article 3 change de support. L’affichage consiste en un document « exposé à la vue du public et directement lisible par la clientèle », portant la liste des boissons et denrées offertes à la vente établie par rubrique, avec le prix de chaque prestation. Une liste complète, cette fois. L’extérieur s’en tient à neuf lignes.

Onze heures trente et dix-huit heures figurent dans le texte

L’article 4 est celui que les synthèses résument le plus vite. Il porte trois obligations distinctes. Les menus ou cartes du jour s’affichent de manière visible et lisible de l’extérieur pendant la durée du service, « et au moins à partir de onze heures trente pour le déjeuner et de dix-huit heures pour le dîner ». Une carte comportant au minimum les prix de cinq vins les accompagne, ou les prix de tous les vins s’il en est servi moins de cinq. Le café qui ne sert pas de vin affiche la nature et les prix de cinq boissons couramment servies.

Le texte ajoute une précision que personne ne relève : quand certains menus ne sont servis qu’à certaines heures de la journée, cette particularité doit être clairement mentionnée sur le document affiché. La formule « menu du midi » sans horaire ne suffit pas. Dedans, des menus ou cartes identiques à ceux affichés dehors restent à la disposition de la clientèle.

L’article 6 ouvre la seule vraie souplesse de l’arrêté. Elle est plus étroite qu’on ne le lit. Dans les restaurants, et pour les boissons servies à l’occasion des repas, une carte mise à la disposition de la clientèle et portant les prix de l’ensemble des prestations peut remplacer les documents prévus aux articles 2 et 3. Les articles 2 et 3, pas l’article 4. Le restaurant échappe au panneau des neuf prestations. Il ne s’affranchit pas de l’affichage extérieur de ses menus à partir de 11 h 30.

Pour une brasserie qui sert du vin et fonctionne sans carte unique, l’addition est mécanique : neuf prestations au titre de l’article 2, cinq vins au titre de l’article 4, soit quatorze prix au minimum lisibles depuis le trottoir. Les neuf premiers se lisent en caractères d’au moins 1,5 cm.

Le taux de service s’affiche entre parenthèses, et rien ne s’ajoute à l’addition

« Dans les établissements où il est perçu un service, le prix affiché s'entend, au sens du présent arrêté, taxes et service compris. Les documents affichés ou mis à la disposition de la clientèle doivent comporter la mention : “Prix service compris”, suivie de l'indication, entre parenthèses, du taux pratiqué pour la rémunération de ce service. »
Article 1er de l'arrêté du 27 mars 1987

Le premier alinéa du même article pose que le prix affiché est celui « à payer effectivement par le consommateur ». Les deux phrases se lisent ensemble. Elles ferment la question du service ajouté : puisque le montant affiché s’entend service compris, une ligne de service supplémentaire portée sur l’addition fait payer autre chose que le prix annoncé. Ce que le client laisse au-delà relève du geste volontaire, dont le régime social et fiscal obéit à d’autres textes.

Le taux, lui, s’écrit. La mention « prix service compris » sans le pourcentage entre parenthèses ne remplit que la moitié de l’obligation.

« Boisson comprise » ne suffit pas, la contenance est exigée dans tous les cas

L’article 5 impose aux cartes et menus, pour chaque prestation, le prix et la mention « boisson comprise » ou « boisson non comprise ». Il ajoute une exigence que la formule habituelle escamote : « dans tous les cas », la nature et la contenance offerte doivent être indiquées pour les boissons.

« Dans tous les cas » veut dire y compris lorsque la boisson n’est pas comprise. Un verre de vin à la carte sans son volume, une eau minérale sans sa contenance, un menu qui annonce « boisson comprise » sans dire laquelle ni combien : trois manquements au même article. Les trois se lisent sur la carte.

Un QR code n’est pas un document directement lisible

La carte accessible par code à scanner s’est généralisée depuis 2020. L’arrêté tranche la question sans la nommer, par le vocabulaire de ses articles. L’article 3 exige un document « exposé à la vue du public et directement lisible par la clientèle ». Les menus de l’article 4 sont « affichés de manière visible et lisible de l’extérieur ». Un autocollant portant un code n’est ni l’un ni l’autre. Il renvoie vers la carte sans l’afficher.

En salle, la carte numérique peut valablement tenir le rôle de la carte mise à la disposition de la clientèle au sens de l’article 6, dès lors qu’un support consultable sans condition reste accessible. Dehors, la substitution ne fonctionne pas. L’article L112-1 du code de la consommation admet bien l’information « par tout autre procédé approprié », mais il renvoie expressément aux modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ces modalités sont précisément celles de 1987. Elles décrivent un affichage.

À emporter, l’arrêté de 1987 sort du jeu

Son article 1er en fixe le champ : les établissements « qui servent des repas, denrées ou boissons à consommer sur place ». La vente à emporter et la livraison relèvent d’un autre texte, l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix, qui vaut pour tout le commerce.

Ses règles ne se recouvrent pas avec celles du texte CHR. Le prix affiché fait apparaître « la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur ». Tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, en vitrine réfrigérée comme sur un présentoir, fait l’objet d’un marquage par écriteau ou d’un étiquetage. Le prix des prestations de services s’affiche là où elles sont proposées au public, et tout ou partie de ces prix doit être lisible de l’extérieur. En livraison, les frais sont inclus dans le prix ou indiqués clairement, par zone desservie.

Servir en salle et vendre au comptoir pour emporter revient à appliquer les deux arrêtés sur le même mètre linéaire. Le point de friction arrive quand le même plat porte deux prix, la TVA applicable n’étant pas la même sur place et à emporter. Chacun des deux montants doit être celui que le client paie réellement dans la situation correspondante.

Depuis 2016, l’amende ne vient plus d’un tribunal

Le montant de 1 500 € et la mention « contravention de cinquième classe » se lisent encore sur la plupart des pages consacrées au sujet. L'article R113-1 du code de la consommation, seul article du chapitre « Prix et conditions de vente » de la partie réglementaire, a été abrogé au 1er juillet 2016 par l'article 8 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Le manquement ne se juge plus devant le tribunal de police.

Ce qui s’applique depuis relève de la sanction administrative. L’article L131-5 du code de la consommation punit tout manquement aux dispositions de l’article L112-1 « ainsi qu’aux dispositions des arrêtés pris pour son application », ce qui vise directement les deux arrêtés de 1987, d’une amende administrative plafonnée à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

La forme juridique de l’exploitation déplace le plafond du simple au quintuple. Le manquement, lui, est identique. L’exploitant en nom propre relève des 3 000 €, la SARL ou la SAS qui tient le même établissement des 15 000 €.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, après une procédure contradictoire. Le professionnel y est informé par écrit de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations. La décision peut ensuite faire l’objet d’une mesure de publicité, aux termes de l’article L522-6 du code de la consommation, et cette publicité est réalisée aux frais de la personne sanctionnée.

Le contrôle qui relève ces manquements n’est plus celui qui ouvre les chambres froides. Depuis le 1er janvier 2024, la sécurité sanitaire des aliments appartient entièrement à la DGAL. La DGCCRF a conservé la loyauté des pratiques, soit les prix, les allergènes, l’origine des viandes et le fait maison. Deux administrations, deux visites, et la ligne de partage passe au milieu des affichages obligatoires d’un restaurant.

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