Deux baux renouvelés la même année, dans la même rue, peuvent suivre deux régimes de loyer sans rapport l’un avec l’autre. Celui du restaurant se recalcule à partir d’un indice trimestriel publié par l’Insee. Celui de l’hôtel voisin se refait à neuf, à partir de ce que l’établissement est censé encaisser. La frontière entre les deux tient dans une phrase de la partie réglementaire du code de commerce, et elle ne passe pas par l’enseigne.
Une phrase qui met tout le régime commun de côté
Article R. 145-10 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 mars 2007
La portée de la dérogation dépasse le seul plafonnement. L’article R. 145-10 écarte aussi l’article L. 145-33, c’est-à-dire les quatre éléments à partir desquels la valeur locative se construit d’ordinaire : les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Rien de tout cela n’entre dans le calcul. Restent les usages de la profession.
La dérogation ne corrige donc pas le régime commun à la marge. Elle en ouvre un second, autonome, qui commence là où la monovalence est établie.
Ce qui rend un local monovalent, ce sont les murs
Le critère est constant. Est monovalent le local qu’il n’est pas possible d’affecter à une autre destination sans travaux importants ou transformations coûteuses. Les hôtels en sont l’archétype, aux côtés des cinémas, des théâtres, des cliniques et des stations-service.
Un hôtel réunit à peu près tout ce que la qualification demande. L’immeuble est découpé en chambres qui portent chacune leur bloc sanitaire, desservies par des circulations dimensionnées pour un public de passage, avec réception, locaux de service, ascenseur et installations de sécurité conçues pour cet usage. Rendre ce volume à un autre commerce suppose de défaire la trame, pas de repeindre.
La preuve pèse sur celui qui invoque la monovalence, en général le bailleur, et elle se fait par l’analyse technique des aménagements et par le chiffrage des travaux de reconversion. Qui paiera ces travaux n’entre pas dans l’examen. Seule compte leur nécessité.
Un restaurant n’est pas monovalent parce qu’on y fait la cuisine
Deux arrêts de la troisième chambre civile montrent où la qualification se perd.
Le premier concerne un immeuble bâti dans les années 1970 en vue d’une seule utilisation, celle d’un hôtel-garage. Deux activités distinctes y étaient pourtant exercées depuis 1982 avec l’accord du bailleur, sans que l’une soit accessoire de l’autre. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du bailleur le 25 novembre 2009 : malgré les obstacles matériels, l’exercice effectif de deux activités séparées interdit de retenir la monovalence, et le loyer repasse sous plafonnement. La destination d’origine du bâtiment ne suffit donc pas. C’est l’usage réel qui tranche.
Le second est plus redoutable encore pour un bailleur de CHR. Le 21 mai 2014, la Cour a jugé qu’un propriétaire ne peut fonder la monovalence sur des aménagements réalisés par le locataire tant qu’il n’en est pas devenu propriétaire par accession. Or dans l’hôtellerie comme dans la restauration, l’essentiel de l’équipement spécifique est posé et payé par l’exploitant. Une clause d’accession qui ne joue qu’au départ effectif du preneur, et qui n’a donc pas encore produit d’effet, prive le bailleur de son argument.
Le loyer se fixe alors sur ce que l’établissement encaisse
Une fois la monovalence retenue, le loyer de renouvellement suit les usages de la branche. En hôtellerie, ces usages partent du chiffre d’affaires théorique que l’établissement peut réaliser, auquel s’appliquent des abattements. Le loyer devient une fraction d’une activité, plus une valeur locative de mètres carrés.
Le décrochage se mesure sur la trajectoire, pas sur un exercice. Un bail plafonné suit un indice dont la variation annuelle se compte en dixièmes de point. Un bail monovalent, lui, est remis à sa valeur d’usage tous les neuf ans, en une fois.
Le mécanisme d’étalement introduit par la loi Pinel ne joue pas davantage. L’article L. 145-34 limite bien à 10 % du loyer acquitté l’année précédente la hausse annuelle qui résulte d’un déplafonnement, mais il vise deux hypothèses nommées : la modification notable des éléments de l’article L. 145-33, et l’exception au plafonnement tirée d’une clause du bail relative à sa durée. La monovalence n’est ni l’une ni l’autre. Le lissage laisse le local monovalent en dehors.
Ce que ça pèse dans un compte d’exploitation d’hôtel
Le poste loyer ne pèse pas pareil d’un métier à l’autre. Sur les comptes 2023 des entreprises françaises, les loyers et charges locatives représentent 10,1 % du chiffre d’affaires dans l’hôtellerie contre 5,1 % dans la restauration.
Ces moyennes portent sur 21 225 entreprises pour l’hôtellerie et 180 938 pour les restaurants et services de restauration mobile. Rapportées à un renouvellement, elles donnent l’ordre de grandeur de l’enjeu. Sur un bail indexé, l’ILC en recul de 0,45 % retire environ 540 € par an à un loyer de 119 300 €. Sur un bail monovalent déplafonné, ni l’indice ni le lissage à 10 % ne bornent quoi que ce soit.
C’est aussi ce qui explique pourquoi l’hôtellerie mobilise autant de capital. Elle porte le loyer le plus lourd du secteur en même temps que 8,3 % de dotations aux amortissements et 11,6 % de charges financières rapportées au chiffre d’affaires.
Pour tous les autres, un indice qui recule
Le bail non monovalent reste sous l’article L. 145-34 : la hausse du loyer de renouvellement ne peut pas dépasser la variation de l’indice des loyers commerciaux pour le commerce et l’artisanat, ou celle de l’indice des activités tertiaires pour le reste.
| Indice | Dernière valeur | Sur un an | Base |
|---|---|---|---|
| ILC, premier trimestre 2026 | 135,26 | −0,45 % | 100 au T1 2008 |
| ILC, quatrième trimestre 2025 | −0,50 % | ||
| ILC, premier trimestre 2023 | +6,69 % | ||
| ILAT, premier trimestre 2026 | 137,42 | +0,09 % | 100 au T1 2010 |
L’Insee a publié ces valeurs le 24 juin 2026. Troisième trimestre consécutif en territoire négatif pour l’ILC : après le pic de 2023, l’indexation joue dans l’autre sens et un loyer indexé sur cet indice baisse mécaniquement en 2026. La prochaine publication, portant sur le deuxième trimestre, tombe fin septembre 2026.
Deux erreurs circulent sur l’ILC. La première porte sur sa composition : il ne comprend plus de composante liée au chiffre d’affaires du commerce de détail depuis le quatrième trimestre 2021, et se calcule sur 75 % d’indice des prix à la consommation et 25 % d’indice du coût de la construction. La seconde porte sur sa valeur : des niveaux proches de 140 et des hausses supérieures à 2 % se lisent encore, quand la série Insee donne 135,26 et un recul.
Les autres portes de sortie du plafonnement
D’autres cas font sauter le plafonnement. Il tombe lorsque la durée effective du bail excède douze ans, ce qui vise le bail de neuf ans prolongé par tacite prolongation au-delà de trois années. Il tombe aussi quand le bail a été conclu pour une durée contractuelle supérieure à neuf ans, ou en cas de modification notable, sur la période écoulée, de l’un des éléments de la valeur locative. Une déspécialisation obtenue en cours de bail entre dans cette dernière catégorie. Dans ces deux derniers cas, l’étalement à 10 % par an s’applique.
La qualification, elle, s’attache aux locaux et non à l’exploitant. Un repreneur qui rachète un fonds hôtelier hérite du bail et de son régime de loyer. Un renouvellement qui échoit dans les mois suivant l’acquisition ne se négocie pas sur les mêmes bases qu’un renouvellement de restaurant. Cette échéance ne figure dans aucun des postes habituellement recensés dans le coût d’une ouverture ou d’une reprise.
Sources
- Code de commerce, article R. 145-10, en vigueur depuis le 27 mars 2007 — Légifrance
- Code de commerce, articles L. 145-33 et L. 145-34 — Légifrance
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 novembre 2009, pourvoi n° 08-14.189, publié au bulletin — Légifrance
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 mai 2014, pourvoi n° 13-12.592, publié au bulletin — Légifrance
- Insee, Indice des loyers commerciaux — premier trimestre 2026, Informations rapides n° 154, 24 juin 2026 — insee.fr
- Insee, Indice des loyers des activités tertiaires — premier trimestre 2026, Informations rapides n° 155, 24 juin 2026 — insee.fr
- Insee, Compte de résultat des entreprises — secteur I, Ésane 2023, publié le 18 septembre 2025 — insee.fr