La licence IV ne s’obtient pas. Elle se rachète. Le code de la santé publique ferme l’ouverture de tout nouvel établissement de 4e catégorie, si bien que le stock français est arrêté : chaque licence en circulation existait déjà bien avant que son acquéreur ne s’y intéresse. De là vient un prix qui ne ressemble à aucun tarif administratif, et qui varie d’un département à l’autre dans des proportions que rien, dans les textes, ne vient encadrer.
La création d’un débit de 4e catégorie est fermée
L’article qui commande tout le reste tient en une ligne. Il ne prévoit qu’une seule échappatoire. Sa rédaction n’a pas bougé depuis 2000, et l’article L3332-2 du code de la santé publique reste le point de départ de tout dossier.
Article L3332-2 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 22 juin 2000.
L’exception renvoyée à l’article L3334-1 n’ouvre rien de durable : elle autorise les débits de toute nature à consommer sur place dans l’enceinte des expositions et des foires organisées par l’État, les collectivités publiques ou les associations reconnues d’utilité publique, pendant la durée de la manifestation et sur avis conforme du commissaire général. Un stand de foire n’est pas un bar.
Une licence IV s’acquiert donc auprès d’un titulaire, et de personne d’autre. Elle ouvre le service des boissons distillées là où les autres titres du régime des licences de débit de boissons s’arrêtent aux fermentés ou au service pendant les repas. Elle circule ensuite selon trois opérations que le vocabulaire courant mélange, alors qu’elles ne relèvent ni de la même autorité ni des mêmes délais.
Trois opérations, deux guichets
| Opération | Ce qui bouge | Qui décide | Délai |
|---|---|---|---|
| Mutation | le propriétaire ou l’exploitant, à la même adresse | déclaration en mairie | 15 jours au moins avant, 1 mois en cas de décès |
| Translation | l’adresse, à l’intérieur de la commune | déclaration en mairie | 15 jours au moins avant |
| Transfert | la commune d’implantation | autorisation du préfet, maires consultés | silence de 2 mois valant accord |
Le transfert est la seule des trois à passer par une autorisation. Une simple déclaration ne suffit pas. La demande se dépose auprès du représentant de l’État dans le département ; le maire de la commune de départ et celui de la commune d’arrivée sont consultés l’un et l’autre. Sur la liste officielle des procédures où le silence de l’administration vaut accord, l’autorisation de transfert d’un débit à consommer sur place figure avec un délai de deux mois.
La mutation par décès suit son propre calendrier. C’est le point où des licences se perdent : un mois à compter du décès pour déclarer, faute de quoi le titre s’éteint avec son titulaire. La valeur disparaît de la valorisation du fonds avant même que la succession soit réglée.
Le seuil de 450 habitants ne s’oppose pas à un transfert
C’est la disposition la plus citée du dossier. Et la plus mal lue. L’article L3332-1 interdit l’ouverture d’un débit de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de 3e et de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La base de calcul est la population municipale totale du dernier recensement, hors population comptée à part ; les communes touristiques au sens de l’article L133-11 du code du tourisme relèvent d’un mode de calcul fixé par décret en Conseil d’État.
Dans une commune de 1 800 habitants, le compte s’arrête à quatre établissements de 3e et 4e catégorie confondues. Le cinquième ne peut pas ouvrir en licence III, quels que soient le local et la qualité du dossier. Mais le même article se termine par une phrase que presque aucune page ne reprend : cette interdiction ne s’applique pas aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert.
Ce qui fabrique le prix : un périmètre, pas un barème
Aucun texte ne fixe la valeur d’une licence IV. Le prix se forme entre un vendeur et un acheteur, sur un marché dont l’étendue est découpée par l’article L3332-11, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 décembre 2019 : un débit en exploitation se transfère dans le département où il se situe, et par exception vers un département limitrophe.
Trois éléments de ce même article expliquent pourquoi deux licences identiques ne valent pas la même chose à deux cents kilomètres d’écart.
Le premier est l’aire de circulation. Un acheteur ne prospecte pas la France entière. Son bassin se limite à son département et à ceux qui le touchent. Dans un département où les licences dorment dans les campagnes et où la demande vient d’une agglomération, le stock disponible et la demande ne se rencontrent pas au même niveau que dans un département où l’un et l’autre sont rares.
Le deuxième est un verrou de durée. Transférée vers un département limitrophe, une licence ne peut plus repartir vers un nouveau département avant huit ans. Elle est immobilisée dans son département d’accueil pour toute cette période, ce qui la retire du marché des acheteurs voisins.
Le troisième est communal. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de cette commune. Le dernier bistrot d’un village ne part donc pas sans que la commune y consente, et cette licence-là n’est pas un actif librement mobilisable, quel que soit le prix offert.
Le même article prévoit enfin une sortie du cadre départemental : les débits à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites de leur département au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret. Le titre promis à ce type d’établissement ne se négocie donc pas dans le même bassin qu’une licence destinée à un bar de quartier.
Cinq ans sans exploitation et la licence n’existe plus
Un titre remisé ne se conserve pas indéfiniment. L’article L3333-1 considère comme supprimé le débit de 3e ou de 4e catégorie qui a cessé d’exister depuis plus de cinq ans, et il ne peut alors plus être transmis. Deux tempéraments accompagnent la règle : en cas de liquidation judiciaire, le délai s’étend jusqu’à la clôture des opérations ; il est suspendu pendant toute fermeture provisoire prononcée par l’autorité judiciaire ou administrative. Quand une décision de justice prononce la fermeture définitive d’un débit, la licence est purement et simplement annulée.
Ce délai de cinq ans en remplace un de trois, allongé par l’ordonnance du 17 décembre 2015 avec effet au 1er janvier 2016. Les contenus qui annoncent une péremption à trois ans ne sont pas inventés : ils sont restés dans l’état du droit antérieur à 2016.
C’est cette péremption qui alimente une partie du marché. Attachée à un établissement fermé, une licence n’a de valeur que tant que le compteur n’est pas épuisé. Un vendeur dont l’échéance approche n’est pas dans la même position qu’un exploitant en activité qui cède son fonds de commerce avec son titre.
La dérogation rurale de 2019 a expiré, celle qui devait la remplacer n’est pas votée
Le seul dispositif à avoir rouvert la création de licences IV est l’article 47 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Il permettait aux communes de moins de 3 500 habitants qui n’en disposaient d’aucune à la date de publication de la loi d’en voir créer une par déclaration auprès du maire, la licence ainsi créée ne pouvant être transférée au-delà de l’intercommunalité.
Ce dispositif était borné : trois ans à compter de la publication de la loi. Le guichet s’est refermé à la fin de décembre 2022, et les licences nées de cette fenêtre restent prisonnières de leur intercommunalité.
C’est ce qui explique la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 4 février 2025, qui vise à faciliter l’installation de bistrots titulaires d’une licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants. Elle a été adoptée en première lecture le 10 mars 2025, avec des amendements conditionnant le transfert d’une licence IV vers une autre commune à l’accord du maire de la commune de départ, puis transmise au Sénat le lendemain, procédure accélérée engagée. Le dossier législatif du Sénat la situe toujours en première lecture, sans adoption ni promulgation.
Un nombre considérable de pages publiées depuis le printemps 2025 présentent l’assouplissement comme entré en vigueur et invitent les communes rurales à en profiter. Aucune commune ne le peut. Le régime applicable au 7 août 2026 reste celui de l’article L3332-2, et la seule voie d’accès à une licence IV est le rachat d’un titre existant, suivi le cas échéant d’un transfert.
- Article L3332-2 du code de la santé publique, interdiction d'ouvrir un nouvel établissement de 4e catégorie
- Article L3332-1, proportion d'un débit pour 450 habitants
- Article L3332-11, transfert d'un débit de boissons
- Article L3333-1, débit ayant cessé d'exister depuis plus de cinq ans
- Article 47 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, engagement et proximité
- Entreprendre.service-public.fr, ouvrir un débit de boissons, fiche mise à jour le 27 novembre 2025
- Autorisation de transfert d'un débit de boissons à consommer sur place, procédure « silence vaut accord »
- Sénat, dossier législatif ppl24-419